CO129-373 - Public Offices - 1910 — Page 55

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tried, giving the names of the parties arrested and recording the grounds of the decision in each case. This shall be open to the inspection of the superior authorities. Should the sub-prefect be inefficient or notorious, he will be denounced and removed from office, another being appointed in his place.

10. When the sub-prefect has tried a case, should it be ascertained that plaintiff's charge was false or exaggerated, said plaintiff, whether native or foreigner, shall on conviction be muleted by the sub-prefect in accordance with rules which will be jointly drawn up by the sub-prefect and consuls, and submitted for the taotai's approval, and in the interests of justice, native and foreigner must in this respect be treated with perfect impartiality.

April 20, 1869.

Appendix 2.

Regulations governing the Relations between the French and International Mixed Courts

1. In all civil cases between Chinese the plaintiff will follow the defendant, and will sue him before the mixed court of his (the defendant's) residence.

2. In all criminal cases where foreigners are not concerned and in all police cases against Chinese residents in the settlement, the mixed court of the settlement in which the crime or contravention has been committed is alone competent.

3. In mixed civil cases :-

(a.) If the plaintiff is a foreigner not of French nationality and the Chinese defendant is a resident of the international settlement, he is to be sued before the mixed court of the international settlement.

(b.) If the plaintiff is French and the Chinese defendant is a resident of the French settlement, he is to be sued before the mixed court of the French settlement.

(c.) If the plaintiff is a foreigner not of French nationality and the Chinese defendant is a resident of the French settlement, the latter shall be sued before the mixed court of the international settlement, whose warrant or summons for his appearance, after counter-signature by the French consul-general, will be executed or served by the runners of the international mixed court with the assistance of the police of the French settlement, without previous hearing in the mixed court of

the French settlement.

(d.) If the plaintiff is French and the Chinese defendant is a resident of the international settlement, the latter shall be sued before the mixed court of the French settlement, whose warrant or summons for his appearance, after counter-signature by the senior consul, will be executed or served by the runners of the French mixed court with the assistance of the police of the international settlement, without previous bearing in the mixed court of the international settlement.

(e.) Si deux ou plusieurs demandes sont formulées contre un même défendeur chinois dans les conditions telles que, conformément aux paragraphies précédents (a), (b), (c), (d), chacune des deux cours soit compétente pour l'une de ces demandes, la priorité sera accordée, tant pour le jugement que pour l'exécution éventuelle de la peine, à celle des deux cours qui aura la première lance et fait viser par le doyen du corps consulaire un mandat de comparition on uu mandat d'amener contre ledit Chinois.

Le Chinois défendeur aussitôt après avoir été jugé par la cour qui aura la priorité sera renvoyé devant l'autre cour pour y être jugé. Les pénalites, s'il y a lieu, seront subies en suivant le même ordre de priorité.

Toutefois, en matière de faillite, la cour compétente pour statuer sur la ou les créances formant le total le plus élevé restera chargée également de toutes les opérations de la faillite concernant les autres créanciers.

(4.) In criminal cases where a foreigner not of French nationality is complainant, the mixed court of the international settlement is competent; if a Frenchman is the complainant, the mixed court of the French settlement is competent.

Pour toute affaire criminelle et lorsque l'inculpé est indigène, la police dans la zone de surveillance de laquelle le crime a été commis exerce les poursuites devant la que le juridiction compétente et reste chargée de l'exécution de la sentence, à moins tribunal n'en décide autrement.

Excellence,

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Enclosure 2 in No. 1.

Senior Consul to Dean of the Diplomatic Body.

Shanghai, le 17 mars, 1910. AU nom du corps consulaire, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à l'examen des représentants des Puissances à Pékin la question suivante :

En vertu des règlements de la cour mixte internationale de cette ville, toute affaire mixte doit être portée devant le magistrat chinois de cette cour et l'assesseur de la nationalité de l'étranger intéressé. Cette règle a été invariablement suivie jusqu'à présent en ce qui concerne les affaires civiles et commerciales; il n'en a point été de même pour les affaires criminelles, spécialement les affaires de police; en fait, en a laissé aux assesseurs de trois pays seulement le soin d'entendre et de juger, avec le magistrat chinois, la plupart des affaires de ce genre introduites soit par le conseil soit les

par municipal agissant au nom de la communauté et par l'organe de sa police, autorités chinoises, soit par des particuliers.

Ces trois pays étaient auparavant la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, et l'Autriche-Hongrie. Ce sont actuellement la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, et l'Allemagne. L'assesseur anglais siège trois jours par semaine, l'assesseur américain deux jours, l'assesseur allemand un jour.

La plupart des consuls considèrent que, dans l'exercice de ces fonctions, ces trois assesseurs peuvent être qualifiés d'internationaux, qu'ils représentent non sculement leur propre pays mais la communauté tout entière, et qu'ils siègent au nom du corps consulaire tout en ne relevant que de leur chef respectif. Ils pensent aussi, d'autre part, que toute affaire criminelle ne doit pas être nécessairement portée devant l'un de ces trois assesseurs et qu'il reste loisible à chaque consul de faire juger telle affaire qui l'intéresse seul par son propre assesseur, tout autre assesseur ne pouvant assister à l'audience que du consentement tacite ou exprès de ce consul.

Une motion fut déposée à cet égard, en janvier 1908, par M. A. Monaco, consul général d'Italie, et appuyée par M. E. Eitaki, consul général du Japon. Elle était congue comme suit:-

"The consular body recognises that in the mixed court of Shanghai, in all the criminal cases where a foreign interest is involved, the consul of the nationality concerned has the right to demand that an assessor of his nationality sit with the Chinese magistrate."

Et, à la réunion tenue par le corps consulaire le 18 février, 1908, cette motion, ainsi qu'une autre présentée en même temps, fit l'objet de la remarque suivante, consignée au compté rendu :-

"The senior consul remarks that the lecture of the international mixed court rules and of the motions of our colleague, M. A. Monaco, shows clearly that the It is thus letter and the spirit of these motions are contained in the said rules.

M. Monaco concurs in this obvious that a vote on these motions is useless. opinion."

Certains doutes existent encore cependant à cet égard dans l'esprit de plusieurs d'entre nous, et c'est pourquoi nous prenons la respectueuse liberté de demander l'avis du corps diplomatique.

La seconde motion présentée par M. A. Monaco avait trait au droit qu'aurait éventuellement l'un ou l'autre consul de demander que les services de son assesseur puissent être utilisés de la même façon que ceux des assesseurs anglais, américain, et Cette question est allemand pour audition des affaires criminelles ordinaires. entièrement distincte de la première, et bien qu'elle ait occupé plusieurs fois notre attention, nous ne désirons point pour le moment la soumettre à discussion.

Il est, d'autre part, uno question connexe qui donne parfois lieu à des divergences de vues: c'est celle de l'interprétation à donner à l'expression "intérêts étrangers engagés." Le fait que le défendeur se trouve être au service d'un résident étranger suffit-il pour justifier l'intervention du consul de cet étranger? C'est là un point sur lequel nous serions également heureux de connaître l'opinion du corps diplomatique.

Je vous prie, &c.

[2862 b--4]

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